Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 22 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024465950
Texte parentLEGITEXT000024465932
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
2. A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.
3. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
4. Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points à l'ensemble des épreuves sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission n° 1.
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