Arrêté du 9 août 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 août 2011.

TexteArrêté du 9 août 2011
RattachementChapitre Ier : Mesures générales
IdentifiantLEGIARTI000024467072
Texte parentLEGITEXT000024467065
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 août 2011 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. Un animal domestique, vacciné en France, est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination et l'attestation de cette vaccination ont été effectuées conformément à l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé, et que cette vaccination est en cours de validité.

2. Un carnivore domestique vacciné dans un autre Etat membre est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination est attestée dans le passeport pour animal de compagnie, conformément aux exigences du règlement 998/2003 susvisé et que cette vaccination est en cours de validité.

3. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définira, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les animaux domestiques, autres que les carnivores domestiques, vaccinés dans un autre Etat membre, et les animaux domestiques vaccinés dans un pays tiers sont considérés comme valablement vaccinés contre la rage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024467072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.