Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 août 2011 (version du 13 août 2011)Légifrance →
1. Pendant la période de surveillance définie à l'article 3 du présent arrêté, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.
2. Conformément à l'article R. 223-33 du code rural et de la pêche maritime, la cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal contaminé de rage est interdite pendant la période de surveillance susmentionnée.
3. En cas de mort de l'animal, le préfet doit veiller à l'envoi de la tête ou du cadavre de l'animal à un laboratoire officiellement agréé pour le diagnostic de la rage.
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