1. L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance d'un animal contaminé de rage est levé à l'issue de la période définie à l'article 3 du présent arrêté si aucun symptôme de rage n'a été constaté par le vétérinaire sanitaire au terme de la dernière visite.
Arrêté du 9 août 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 août 2011.
TexteArrêté du 9 août 2011
RattachementChapitre Ier : Mesures générales
IdentifiantLEGIARTI000024467085
Texte parentLEGITEXT000024467065
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