Arrêté du 9 août 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 août 2011.

TexteArrêté du 9 août 2011
RattachementChapitre II : Mesures spécifiques applicables aux carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000024467087
Texte parentLEGITEXT000024467065
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 août 2011 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. La cession à titre gratuit ou onéreux d'un carnivore domestique contaminé de rage est interdite pendant la période de six mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance définie à l'article 3.

2. Pendant cette période, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il était placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.

3. En cas de mort de l'animal, le préfet doit veiller à l'envoi de la tête ou du cadavre de l'animal à un laboratoire officiellement agréé pour le diagnostic de la rage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024467087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.