Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er août 2011 (version du 13 août 2011)Légifrance →
1. Les missions mentionnées aux articles 2 et 3 du décret du 22 juin 2009 susvisé sont rémunérées au moyen de vacations, dans la limite des crédits ouverts à cet effet et à hauteur d'un montant journalier égal à 1/100e du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944. La durée de la vacation est fixée en fonction de la mission à accomplir et du délai imparti pour la réaliser.
2. Le nombre de jours de vacations attribué annuellement à un même bénéficiaire ne peut excéder 60.
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