Décret n°2011-946 du 10 août 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 août 2011.

TexteDécret n°2011-946 du 10 août 2011
RattachementChapitre II : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000024467832
Texte parentLEGITEXT000024467806
Référencearticle 12 du décret n°2011-946 du 10 août 2011 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. Pendant la durée de leur inscription, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de : « greffier en chef réserviste » ou « greffier réserviste » selon le cas, « auprès de la Cour de cassation » ou « auprès de la cour d'appel de... » ou « auprès du tribunal supérieur d'appel de... ».

2. Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.

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