Décret n°2011-946 du 10 août 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

TexteDécret n°2011-946 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042635573
Texte parentLEGITEXT000024467806
Référencearticle 2 du décret n°2011-946 du 10 août 2011 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Un candidat réserviste, volontaire à la retraite issu des corps de greffiers en chef, de directeurs des services de greffe judiciaires et de greffiers des services judiciaires, âgé d'au plus soixante-quinze ans, ne peut être inscrit sur la liste des réservistes de la Cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'un tribunal supérieur d'appel que s'il satisfait les conditions suivantes :

2. 1° Ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ou à la perte des droits civiques ;

3. 2° Ne pas accomplir de tâches juridictionnelles ;

4. 3° Ne pas exercer d'activités en tant qu'avocat, avoué, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, ni travailler au service d'un membre de ces professions.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux listes des réservistes en vigueur et aux engagements de mission en cours d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042635573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.