Décret n°2011-946 du 10 août 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

TexteDécret n°2011-946 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042635577
Texte parentLEGITEXT000024467806
Référencearticle 4 du décret n°2011-946 du 10 août 2011 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. L'inscription en qualité de réserviste est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée par le II de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.

2. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.

3. En cas de changement d'activité professionnelle, les réservistes en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux listes des réservistes en vigueur et aux engagements de mission en cours d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042635577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.