Référencearticle 5 du décret n°2011-946 du 10 août 2011 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →
1. Pendant la durée de leur inscription, les directeurs des services de greffe, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de “ directeur des services de greffe réserviste ”, “ de greffier en chef réserviste ” ou de “ greffier réserviste ” selon le cas, “ auprès de la Cour de cassation ” ou “ auprès de la cour d'appel de … ” ou “ auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”.
2. Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux listes des réservistes en vigueur et aux engagements de mission en cours d'exécution.
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