Décret n°2011-946 du 10 août 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

TexteDécret n°2011-946 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042635581
Texte parentLEGITEXT000024467806
Référencearticle 5 du décret n°2011-946 du 10 août 2011 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Pendant la durée de leur inscription, les directeurs des services de greffe, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de “ directeur des services de greffe réserviste ”, “ de greffier en chef réserviste ” ou de “ greffier réserviste ” selon le cas, “ auprès de la Cour de cassation ” ou “ auprès de la cour d'appel de … ” ou “ auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”.

2. Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux listes des réservistes en vigueur et aux engagements de mission en cours d'exécution.

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