Décret n°2011-946 du 10 août 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

TexteDécret n°2011-946 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042635589
Texte parentLEGITEXT000024467806
Référencearticle 9 du décret n°2011-946 du 10 août 2011 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. La radiation d'un réserviste de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après que le réserviste a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :

2. 1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;

3. 2° Manquement à ses obligations de réserviste.

4. La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le réserviste atteint la limite d'âge fixée par le II de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.

5. Le réserviste qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1534 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux listes des réservistes en vigueur et aux engagements de mission en cours d'exécution.

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