Décret n°2011-957 du 10 août 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

TexteDécret n°2011-957 du 10 août 2011
RattachementChapitre IV : Modalités d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000032036182
Texte parentLEGITEXT000024468288
Référencearticle 12 du décret n°2011-957 du 10 août 2011 (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion soit de :

2. - donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

3. - donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

4. - suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée le cas échéant de recommandations ;

5. - retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

6. - refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032036182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.