1. La liste des lieux de stage, ainsi que celle des praticiens-maîtres de stage, agréés pour les formations qualifiantes du troisième cycle long d'odontologie et pour les formations communes à ce troisième cycle long et au troisième cycle de médecine, est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément.
Décret n°2011-957 du 10 août 2011 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 13 août 2011.
TexteDécret n°2011-957 du 10 août 2011
RattachementChapitre IV : Modalités d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000024468317
Texte parentLEGITEXT000024468288
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