Décret n°2011-957 du 10 août 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 août 2011.

TexteDécret n°2011-957 du 10 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024468305
Texte parentLEGITEXT000024468288
Référencearticle 5 du décret n°2011-957 du 10 août 2011 (version du 13 août 2011)Légifrance →

1. Pour les formations communes au troisième cycle long des études d'odontologie et au troisième cycle des études de médecine, la commission d'interrégion comprend :

2. I. ― Outre les membres visés au I de l'article 4 du présent décret, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel :

3. 1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion.

4. Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;

5. 2° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de la sous-section 55/03 du Conseil national des universités, exerçant dans l'interrégion ;

6. 3° Un médecin praticien hospitalier relevant de la spécialité chirurgie maxillo-faciale ou de la spécialité stomatologie, exerçant dans l'interrégion ;

7. 4° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion ;

8. 5° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé médecins de l'interrégion.

9. II. ― Outre les membres visés au II de l'article 4 du présent décret, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage :

10. 1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion.

11. Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;

12. 2° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de la sous-section 55/03 du Conseil national des universités, exerçant dans l'interrégion ;

13. 3° Un médecin praticien hospitalier relevant de la spécialité chirurgie maxillo-faciale ou de la spécialité stomatologie, exerçant dans l'interrégion ;

14. 4° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion.

15. La présidence est assurée, alternativement chaque année, par l'un des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie ou l'un des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, proposé par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine de l'interrégion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024468305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.