1. La commission d'interrégion ne peut siéger que si la moitié au moins des membres, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.
Décret n°2011-957 du 10 août 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 août 2011.
TexteDécret n°2011-957 du 10 août 2011
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission d'interrégion
IdentifiantLEGIARTI000024468309
Texte parentLEGITEXT000024468288
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