1. Les militaires ou personnels civils des services de renseignement mentionnés à l'article 1er sont individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense et par le directeur du renseignement militaire.
Arrêté du 3 août 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2016.
TexteArrêté du 3 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000033273602
Texte parentLEGITEXT000024468371
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