1. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Décret n°2011-964 du 16 août 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2011-964 du 16 août 2011
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
- Chapitre II : Recrutement
- Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe
IdentifiantLEGIARTI000024477686
Texte parentLEGITEXT000024477631
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.