1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 4 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 4 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Décret n°2011-964 du 16 août 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2011-964 du 16 août 2011
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024477692
Texte parentLEGITEXT000024477631
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