1. Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 4 et du 4° du I de l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2011-964 du 16 août 2011 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2011-964 du 16 août 2011
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024477694
Texte parentLEGITEXT000024477631
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