1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2011-964 du 16 août 2011 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2011-964 du 16 août 2011
Rattachement
Chapitre IV : Avancement
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
- Chapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032541213
Texte parentLEGITEXT000024477631
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