1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2011-964 du 16 août 2011 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2011-964 du 16 août 2011
Rattachement
Chapitre IV : Avancement
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
- Chapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000024477706
Texte parentLEGITEXT000024477631
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