Décret n°2011-964 du 16 août 2011 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n°2011-964 du 16 août 2011
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions transitoires
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
  2. Chapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024477660
Texte parentLEGITEXT000024477631
Référencearticle 21 du décret n°2011-964 du 16 août 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 1re classe

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 2e classe

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe normale

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
d'études et de fabrications de 3e classe

Échelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

A partir de 6 mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois, majorés d'un an

Avant 6 mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

4e échelon

A partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

Avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois

3e échelon

A partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise

Avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

3. III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens du ministère de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ainsi que dans les grades de ce corps.

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