Décret n°2011-964 du 16 août 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n°2011-964 du 16 août 2011
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrication de 3e classe
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
  2. Chapitre II : Recrutement
  3. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrication de 3e classe
IdentifiantLEGIARTI000024477676
Texte parentLEGITEXT000024477631
Référencearticle 6 du décret n°2011-964 du 16 août 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024477676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.