1. Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°2011-964 du 16 août 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2011-964 du 16 août 2011
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrication de 3e classe
- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS D'ÉTUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
- Chapitre II : Recrutement
- Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrication de 3e classe
IdentifiantLEGIARTI000024477680
Texte parentLEGITEXT000024477631
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