1. Seuls les agents intégrés et reclassés selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé et qui bénéficient à la date de leur intégration de l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 susvisé peuvent continuer à la percevoir.
Décret n°2011-965 du 16 août 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 août 2011.
TexteDécret n°2011-965 du 16 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024477765
Texte parentLEGITEXT000024477748
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