Décret n°2011-975 du 16 août 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2020.

TexteDécret n°2011-975 du 16 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000042074793
Texte parentLEGITEXT000024479055
Référencearticle 4 du décret n°2011-975 du 16 août 2011 (version du 3 juillet 2020)Légifrance →

1. Les autorisations mentionnées à l'article 2 ne sont pas cessibles.

2. Ces autorisations prennent la forme d'une autorisation individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens ou une ou plusieurs prestations de service identifiés et de même nature, et destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

3. Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

4. 1° D'une autorisation globale lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 ou des prestations de service portant sur ces biens ;

5. 2° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe IV du même règlement ou des prestations de service portant sur ces biens qui sont exportées vers les destinations figurant à l'annexe V du même règlement.

6. La durée de validité d'une autorisation individuelle est fixée à un an et la durée de validité d'une autorisation globale est fixée à deux ans. Dans les deux cas, cette durée commence à courir à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042074793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.