Décret n°2011-975 du 16 août 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2020.

TexteDécret n°2011-975 du 16 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000042074789
Texte parentLEGITEXT000024479055
Référencearticle 6 du décret n°2011-975 du 16 août 2011 (version du 3 juillet 2020)Légifrance →

1. Les autorisations mentionnées à l'article 2 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou, dans le délai de quatre mois à compter de leur délivrance, retirées, lorsqu'il s'avère qu'elles ont été accordées en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019.

2. Les décisions mentionnées au premier alinéa ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le service des biens à double usage. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042074789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.