Article 1 LEGIARTI000024481956
A créé :
- Code de l'environnement Sct. Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000 , Art. R414-27, Art. R414-28, Art. R414-29
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : particuliers, professionnels, collectivités territoriales et services de l'Etat. Objet : régime d'évaluation des incidences Natura 2000. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : Natura 2000 est un réseau écologique européen qui vise à assurer la conservation de certains habitats naturels et espèces animales et végétales. 7 millions d'hectares, représentant plus de 12 % du territoire métropolitain, sont ainsi préservés, sur terre comme en mer. Les sites Natura 2000 doivent faire l'objet de mesures de protection adaptées, et les projets et programmes pouvant les affecter d'une évaluation appropriée de leurs incidences. Le code de l'environnement prévoit ainsi, depuis la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, qu'un certain nombre d'activités encadrées par un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation distincte de celle de Natura 2000 doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 dès lors qu'elles figurent soit sur une liste nationale, soit sur une liste locale complémentaire. Les modalités d'application de cette évaluation ont été fixées par le décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000. Le code de l'environnement prévoit également que les activités non soumises à encadrement peuvent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 et précise qu'une liste locale de ces activités est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi celles figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. Il précise enfin, depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, que toutes les activités susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figurent sur aucune des listes mentionnées font l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur décision motivée de l'autorité administrative. Le présent décret a pour objet de préciser ces dernières modalités : il fixe le contenu de la liste nationale de référence permettant au préfet de constituer des listes locales d'activités soumises à évaluation et organise la procédure applicable aux activités ne figurant sur aucune liste mais néanmoins susceptibles de porter atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000. Références : le présent décret, pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et de l'article 125 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 414-4 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 mars 2010 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A créé :
1. Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 2011).