Arrêté du 29 juin 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteArrêté du 29 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000032046300
Texte parentLEGITEXT000024485359
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juin 2011 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. La composition des comités techniques d'établissements publics mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :

2. a) Représentants de l'administration :

3. ― le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, président du comité technique, ou son représentant ;

4. ― le fonctionnaire du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, responsable de la gestion des ressources humaines ou son représentant.

5. b) Représentants du personnel :

6. -le nombre des représentants titulaires et suppléants est déterminé en fonction des effectifs, constatés six mois avant la date du prochain renouvellement général des instances de concertation, des centres, selon le barème suivant :


EFFECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Jusqu'à 50 agents

3 titulaires

3 suppléants

De 51 à 100 agents

4 titulaires

4 suppléants

De 101 à 200 agents

5 titulaires

5 suppléants

Plus de 200 agents

6 titulaires

6 suppléants
Nota : Arrêté du 3 octobre 2014, article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032046300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.