1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ plongée subaquatique ” sont conformes aux dispositions de l'annexe II-2-1 du code du sport, cahier des charges de l'habilitation.
Arrêté du 6 juillet 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 6 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000050939558
Texte parentLEGITEXT000024485452
Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433688A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre 2024.
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