Arrêté du 5 août 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 août 2011.

TexteArrêté du 5 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024486073
Texte parentLEGITEXT000024486065
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 août 2011 (version du 21 août 2011)Légifrance →

1. Un mois au moins avant la date des élections, le directeur de l'établissement fixe et rend publiques la date du scrutin, les modalités du vote et les implantations des bureaux de vote.

2. La liste des candidats est établie sur la base des candidatures présentées par les membres de droit et les membres adhérents.

3. Les élections ont lieu au scrutin uninominal à un tour. Pour chaque catégorie de membres, les postes à pourvoir sont attribués aux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

4. Il est procédé à l'élection d'autant de membres suppléants que de membres titulaires. Les membres suppléants sont choisis, à l'intérieur de chaque catégorie de membres, parmi les candidats aux élections ayant obtenu le plus de voix après les élus et dans l'ordre décroissant des voix obtenues.

5. En cas d'empêchement, les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par l'intermédiaire d'un mandataire, qui reçoit procuration écrite pour voter en leurs lieu et place. Nul ne peut être porteur de plus de trois mandats.

6. Le résultat des élections fait l'objet d'un procès-verbal signé du directeur et des scrutateurs. Il est transmis à l'autorité chargée de la nomination du président du conseil d'administration et affiché dans les locaux du cercle ou du foyer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024486073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.