1. Le conseil d'orientation est présidé par le directeur des affaires maritimes ou son représentant.
2. Outre son président, le conseil d'orientation est composé de :
3. 1° L'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;
4. 2° L'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
5. 3° Le directeur des services de transport ou son représentant ;
6. 4° Le directeur en charge des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant ;
7. 5° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ou son représentant ;
8. 6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
9. 7° Le secrétaire général du ministère en charge de la mer ou son représentant ;
10. 8° Un directeur interrégional de la mer ou son représentant ;
11. 9° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, de la sécurité maritime et des activités maritimes ;
12. 10° Douze représentants des personnels relevant des formations initiales ou continues dispensées par l'école ;
13. 11° Deux représentants des élèves.
14. Le président du conseil d'orientation peut demander à une ou plusieurs personnes de son choix d'assister aux réunions du conseil de perfectionnement. Ces experts ont alors voix consultative.