Arrêté du 9 août 2011 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2017.

TexteArrêté du 9 août 2011
RattachementChapitre III : Exploitation, maintenance et modifications non substantielles des téléskis.
IdentifiantLEGIARTI000035135403
Texte parentLEGITEXT000024490779
Référencearticle 29 de l'arrêté du 9 août 2011 (version du 7 juillet 2017)Légifrance →

1. I.-En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité prévus à l'article R. 342-12 du code du tourisme, les téléskis mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.

2. Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant :

3. ― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ;

4. ― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ;

5. ― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications par les vérificateurs ;

6. ― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ;

7. ― les conditions de modification et de remplacement de tout ou partie des éléments d'un téléski ;

8. ― les conditions de mise en conformité des installations existantes.

9. II.-Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ― Remontées mécaniques 3 ― Exploitation, maintenance et modifications des téléskis publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet.

10. III.-La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer :

11. ― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ;

12. ― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035135403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.