1. L'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 224-61 du code de l'environnement est réalisée par le fabricant ou son mandataire soit par le contrôle de conception interne décrit à l'annexe 1 du présent arrêté, soit par le système de management décrit à l'annexe 2 du présent arrêté.
Arrêté du 3 août 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.
TexteArrêté du 3 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000037358148
Texte parentLEGITEXT000024493868
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