Arrêté du 3 août 2011 · Article

Article Annexe 1

Article en vigueur depuis le 24 août 2011.

TexteArrêté du 3 août 2011
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000024493879
Texte parentLEGITEXT000024493868
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 3 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →

1. CONTRÔLE INTERNE DE LA CONCEPTION

2. 1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire déclare que le produit satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

3. 2. Un dossier de documentation technique rendant possible d'évaluer la conformité du produit avec les exigences de la mesure d'exécution applicable est établi par le fabricant. La documentation contient notamment :

4. a) Une description générale du produit et de son usage prévu ;

5. b) Les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit afin de satisfaire aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

6. c) Le profil écologique, s'il est requis au titre de la mesure d'exécution ;

7. d) Les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit afin de satisfaire aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

8. e) Une liste des normes appropriées, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d'exécution applicable, lorsque les normes n'ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable ;

9. f) Une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit concernant les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable ;

10. g) Les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable.

11. 3. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit soit fabriqué conformément aux spécifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024493879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.