1. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs provenant du traitement des eaux résiduaires, lorsque celles-ci ne sont pas rejetées en station d'épuration collective, urbaine ou industrielle. Lorsqu'il existe des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, par exemple).
Arrêté du 8 août 2011 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 24 août 2011.
TexteArrêté du 8 août 2011
Rattachement
Section 3 : Valeurs limites d'émission
- Chapitre IV : Emissions dans l'air
- Section 3 : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000024493954
Texte parentLEGITEXT000024493880
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.