Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 24 août 2011.

TexteArrêté du 8 août 2011
RattachementChapitre VI : Bruit et vibrations
IdentifiantLEGIARTI000024493976
Texte parentLEGITEXT000024493880
Référencearticle 55 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →

1. L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté, ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

2. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée, en limite de propriété et en zone à émergence réglementée, par une personne ou un organisme qualifié, selon les modalités suivantes :

3. Pour les établissements existants :

4. ― la fréquence des mesures est au minimum annuelle ;

5. ― si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures pourra être au minimum trisannuelle ;

6. ― si le résultat d'une mesure dépasse une valeur (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures devra être de nouveau au minimum annuelle.

7. Pour les nouvelles installations :

8. ― les premières mesures sont réalisées dans les trois à six mois après la mise en service de l'installation,

9. puis, la fréquence des mesures est au minimum annuelle ;

10. ― si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures pourra être au minimum trisannuelle.

11. Si le résultat d'une mesure dépasse une valeur (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures devra être de nouveau au minimum annuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024493976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.