Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 24 août 2011.

TexteArrêté du 8 août 2011
RattachementChapitre VII : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000024493921
Texte parentLEGITEXT000024493880
Référencearticle 57 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →

1. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement dans des filières spécifiques.

2. Les déchets dangereux doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement.

3. L'exploitant tient à jour un registre des déchets dangereux réceptionnés et éventuellement produits sur le site, qui sont systématiquement expédiés. Ce registre est établi conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2005. L'exploitant émet un bordereau de suivi conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2005.

4. Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégées des eaux météoriques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024493921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.