1. RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE
2. On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :
3. ― k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
4. ― q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;
5. ― cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
6. ― cm est égale à cr ― co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.
POLLUANT | VALEUR DE Cr |
Oxydes d'azote | 0,14 |
Poussières | 0,15 |
7. En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :
OXYDES D'AZOTE | POUSSIÈRES | |
Zone peu polluée | 0,01 | 0,01 |
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée | 0,05 | 0,04 |
Zone très urbanisée ou très industrialisée | 0,10 | 0,08 |
8. Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée. On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.
9. La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :
10. hp = s1/2 (R T)-1/6
11. où
12. ― s est défini plus haut ;
13. ― R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
14. ― +T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
15. Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
16. Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
17. ― la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
18. ― hi est supérieure à la moitié de hj ;
19. ― hj est supérieure à la moitié de hi.
20. On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
21. S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :
22. On calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;
23. On considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
24. ― ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
25. ― ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
26. ― ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
27. ― soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
28. ― si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
29. ― si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 ― di/(10 hp + 50)) ;
30. ― soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
31. ― la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
32. La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.