Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 août 2011.

TexteArrêté du 8 août 2011
Rattachement
Section 2 : Canalisations de fluide
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 2 : Canalisations de fluide
IdentifiantLEGIARTI000024494052
Texte parentLEGITEXT000024494007
Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →

1. Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes, sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène dans le dossier de demande d'enregistrement.

2. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024494052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.