Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 août 2011.

TexteArrêté du 8 août 2011
Rattachement
Section 3 : Comportement au feu des locaux
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 3 : Comportement au feu des locaux
IdentifiantLEGIARTI000024494053
Texte parentLEGITEXT000024494007
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →

1. Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

2. ― murs extérieurs REI 60 ;

3. ― murs séparatifs E 30 ;

4. ― planchers/sol REI 30 ;

5. ― portes et fermetures EI 30 ;

6. ― toitures et couvertures de toiture R. 30 ;

7. ― présence d'ouvertures d'amenée d'air frais.

8. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines ou de canalisations par exemple) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

9. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024494053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.