Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 août 2011.

TexteArrêté du 8 août 2011
Rattachement
Section 5 : Exploitation
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 5 : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000024494062
Texte parentLEGITEXT000024494007
Référencearticle 22 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

2. Ces consignes indiquent notamment :

3. ― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

4. ― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

5. ― l'obligation du « permis de travail » pour les parties concernées de l'installation ;

6. ― les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

7. ― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

8. ― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

9. ― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues dans le présent arrêté ;

10. ― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

11. ― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

12. ― les modes opératoires ;

13. ― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;

14. ― les instructions de maintenance et nettoyage ;

15. ― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

16. Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. Si au moins un convoyeur est présent sur le site, le personnel doit également être formé à l'utilisation des convoyeurs et instruit des dangers qu'ils présentent.

17. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations ou des convoyeurs doivent être formés et informés sur la conduite à tenir en cas d'incendie et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024494062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.