1. L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, par un organisme agréé.
Arrêté du 8 août 2011 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 24 août 2011.
TexteArrêté du 8 août 2011
Rattachement
Section 5 : Exploitation
- Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
- Section 5 : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000024494065
Texte parentLEGITEXT000024494007
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