RattachementSection 3 : Collecte et rejet des effluents liquides
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section 3 : Collecte et rejet des effluents liquides
IdentifiantLEGIARTI000024494079
Texte parentLEGITEXT000024494007
Référencearticle 32 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →
1. Sur chaque canalisation de rejet d'effluents liquides sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).
2. Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
3. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
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