1. Le dossier de demande d'enregistrement comprend notamment :
2. ― une copie de la demande d'enregistrement et ses pièces jointes ;
3. ― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
4. ― la notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (art. 6 et 51) ;
5. ― les dispositions permettant l'intégration paysagère de l'installation (art. 7) ;
6. ― le plan de localisation des risques (art. 10) ;
7. ― le registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus (art. 11) ;
8. ― le plan général des stockages (art. 11) ;
9. ― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (art. 11) ;
10. ― la description des caractéristiques et modalités d'approvisionnement et de livraison des matériaux et les moyens mis en œuvre (art. 11) ;
11. ― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque incendie (art. 14) ;
12. ― les plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours (art. 20) ;
13. ― les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 20) ;
14. ― le registre d'entretien et de vérification des systèmes de relevage autonomes (art. 25-III) ;
15. ― la procédure relative à la gestion des charges non utilisées (art. 25-IV) ;
16. ― la liste des produits pour lesquels les caractéristiques rendent impossibles le recours aux eaux recyclées et justificatifs (art. 27) ;
17. ― la description des dispositions mises en œuvre pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement (art. 28) ;
18. ― le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 30) ;
19. ― la description du nombre de points de mesures et des conditions dans lesquelles les appareils de mesures sont installés et exploités (art. 44) ;
20. ― les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 51) ;
21. ― le programme de surveillance des émissions (art. 63).
22. L'exploitant établit, date et tient à jour un dossier d'exploitation comportant les documents suivants :
23. ― la copie des documents informant le préfet des modifications apportées à l'installation ;
24. ― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années ;
25. ― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
26. ― les rapports de vérification périodique (art. 13 et 24) ;
27. ― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (art. 18) ;
28. ― les consignes d'exploitation (art. 22) ;
29. ― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (art. 28) ;
30. ― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (art. 40) ;
31. ― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (art. 62) ;
32. ― les résultats des mesures (art. 64 et 65).
33. Ces dossiers sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.