Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 24 août 2011.

TexteArrêté du 8 août 2011
Rattachement
Section 2 : Rejets à l'atmosphère
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section 2 : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000024494098
Texte parentLEGITEXT000024494007
Référencearticle 43 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →

1. Les points de rejet des émissions canalisées dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier de demande d'enregistrement.

2. Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère, après traitement éventuel, de manière à assurer une bonne diffusion des rejets.

3. L'exploitant prend toutes les mesures adaptées pour limiter et réduire les émissions diffuses de poussières générées par l'exploitation de ses installations.

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