Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 24 août 2011.

TexteArrêté du 8 août 2011
Rattachement
Section 2 : Rejets à l'atmosphère
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section 2 : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000024494104
Texte parentLEGITEXT000024494007
Référencearticle 44 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →

1. L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées des poussières.

2. Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande d'enregistrement.

3. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.

4. Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée ou dans son environnement proche. A défaut, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées et maintenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024494104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.