1. Le bâtiment abritant l'installation est implanté à une distance minimale de 50 mètres des limites du site.
Arrêté du 8 août 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 août 2011.
TexteArrêté du 8 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024494094
Texte parentLEGITEXT000024494007
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