Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 24 août 2011.

TexteArrêté du 8 août 2011
RattachementChapitre VI : Bruit et vibrations
IdentifiantLEGIARTI000024494124
Texte parentLEGITEXT000024494007
Référencearticle 59 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 24 août 2011)Légifrance →

1. L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté, ou le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

2. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée, en limite de propriété et en zone à émergence réglementée, par une personne ou un organisme qualifié, selon les modalités suivantes :

3. Pour les établissements existants :

4. ― la fréquence des mesures est annuelle ;

5. ― si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ;

6. ― si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent.

7. Pour les nouvelles installations :

8. ― les premières mesures sont réalisées dans les trois à six mois après la mise en service de l'installation ;

9. ― puis, la fréquence des mesures est annuelle ;

10. ― si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ;

11. ― si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024494124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.