Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteArrêté du 8 août 2011
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions d'effluents
  2. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000043042769
Texte parentLEGITEXT000024494007
Référencearticle 63 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 64 à 67. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

2. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.

3. Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées. La liste des laboratoires et organismes agréés pour effectuer ces prélèvements et analyses ainsi que la date limite de validité de l'agrément et les types de prélèvements et d'analyses pour lesquels chaque organisme est agréé sont fixés par arrêté ministériel.

4. Nonobstant ces dispositions, l'inspection des installations classées peut prescrire toutes analyses qu'elle pourrait juger nécessaire pour la protection de l'environnement.

5. Les frais afférents à la réalisation des mesures sont à la charge de l'exploitant.

6. Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043042769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.